Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés

Code de l'éducation · articles R731-1 à D732-7 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

    Art. R731-1Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L.
  2. Art. R731-2Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel…
  3. Art. R731-3Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des…
  4. Art. R731-4En exécution de l'article L.
  5. Art. R731-5Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L.
  6. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés

    Art. R731-5-1Les articles R.
  7. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts

    Art. R731-5-2L'article R.
  8. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

    Art. D731-6Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
  9. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif › Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général

    Art. R732-1La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L.
  10. Art. R732-2L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L.
  11. Art. D732-3Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L.
  12. Art. D732-4Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
  13. Art. D732-4-1Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de…
  14. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif › Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

    Art. D732-5Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
  15. Art. D732-6Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de…
  16. Art. D732-7Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.