Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Code de l'éducation · articles R731-1 à D732-7 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés articles R731-1 à D731-6
- Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif articles R732-1 à D732-7
02Articles
Les 16 articles
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Art. R731-1Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L.- Art. R731-2Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel…
- Art. R731-3Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des…
- Art. R731-4En exécution de l'article L.
- Art. R731-5Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés
Art. R731-5-1Les articles R.Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts
Art. R731-5-2L'article R.Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés › Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D731-6Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif › Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
Art. R732-1La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L.- Art. R732-2L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L.
- Art. D732-3Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L.
- Art. D732-4Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
- Art. D732-4-1Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de…
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif › Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
Art. D732-5Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :- Art. D732-6Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de…
- Art. D732-7Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.