Sous-section 2 : Organisation administrative

Code de l'éducation · articles D762-4 à D762-7 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D762-4La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
  2. Art. D762-5Le conseil d'administration comprend :
  3. Art. D762-6Le conseil d'administration délibère sur :
  4. Art. D762-7Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.