Section 1 : Les chancelleries
Code de l'éducation · articles D762-1 à D762-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D762-1 à D762-3
- Sous-section 2 : Organisation administrative articles D762-4 à D762-7
- Sous-section 3 : Organisation financière et comptable articles D762-8 à D762-13
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D762-1La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement…- Art. D762-2La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs…
- Art. D762-3Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre…
Sous-section 2 : Organisation administrative
Art. D762-4La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.- Art. D762-5Le conseil d'administration comprend :
- Art. D762-6Le conseil d'administration délibère sur :
- Art. D762-7Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Art. D762-8La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie…- Art. D762-9La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. D762-10Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de…
- Art. D762-11Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
- Art. D762-12Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
- Art. D762-13Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de…