Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
Code de l'environnement · articles L122-13 à L122-16 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles L122-13 à L122-14
- Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte article L122-15
- Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations article L122-16
02Articles
Les 4 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L122-13Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du…- Art. L122-14Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document…
Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte
Art. L122-15En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre…Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
Art. L122-16Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L.