Chapitre II : Evaluation environnementale

Code de l'environnement · articles L122-1 à L122-16 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements

    Art. L122-1I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
  2. Art. L122-1-1I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L.
  3. Art. L122-1-2Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude…
  4. Art. L122-2Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L.
  5. Art. L122-3I.
  6. Art. L122-3-1L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L.
  7. Art. L122-3-2Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en…
  8. Art. L122-3-3Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L.
  9. Art. L122-3-4I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des…
  10. Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement

    Art. L122-4I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
  11. Art. L122-5Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
  12. Art. L122-6L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement…
  13. Art. L122-7La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L.
  14. Art. L122-8Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports…
  15. Art. L122-9I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union…
  16. Art. L122-10Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
  17. Art. L122-11Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L.
  18. Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L122-13Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du…
  19. Art. L122-14Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document…
  20. Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

    Art. L122-15En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre…
  21. Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations

    Art. L122-16Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L.