Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Code de l'environnement · articles L162-3 à L162-12 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Mesures de prévention articles L162-3 à L162-5
- Sous-section 2 : Mesures de réparation articles L162-6 à L162-12
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Mesures de prévention
Art. L162-3En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets.- Art. L162-4En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L.
- Art. L162-5Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires…
Sous-section 2 : Mesures de réparation
Art. L162-6L'autorité visée au 2° de l'article L.- Art. L162-7L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L.
- Art. L162-8Dans les cas visés au 1° du I de l'article L.
- Art. L162-9Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L.
- Art. L162-10Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L.
- Art. L162-11Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L.
- Art. L162-12I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L.