Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement

Code de l'environnement · articles L160-1 à L165-2 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Art. L160-1Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à…
  2. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L161-1Cet article définit ce qu'est un « dommage causé à l'environnement » au sens de ce titre du code :
  3. Art. L161-2Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
  4. Art. L161-3Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la…
  5. Art. L161-4Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
  6. Art. L161-5Le présent titre n'est pas applicable non plus :
  7. Chapitre II : Régime › Section 1 : Principes

    Art. L162-1Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
  8. Art. L162-2Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.
  9. Chapitre II : Régime › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Mesures de prévention

    Art. L162-3En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets.
  10. Art. L162-4En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L.
  11. Art. L162-5Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires…
  12. Chapitre II : Régime › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 2 : Mesures de réparation

    Art. L162-6L'autorité visée au 2° de l'article L.
  13. Art. L162-7L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L.
  14. Art. L162-8Dans les cas visés au 1° du I de l'article L.
  15. Art. L162-9Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L.
  16. Art. L162-10Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L.
  17. Art. L162-11Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L.
  18. Art. L162-12I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L.
  19. Chapitre II : Régime › Section 3 : Pouvoirs de police administrative

    Art. L162-13En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L.
  20. Art. L162-14Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L.
  21. Art. L162-15En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs…
  22. Art. L162-16L'autorité visée au 2° de l'article L.
  23. Chapitre II : Régime › Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation

    Art. L162-17L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
  24. Art. L162-18Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L.
  25. Art. L162-19Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L.
  26. Art. L162-20Les personnes visées à l'article L.
  27. Art. L162-21L'autorité visée au 2° de l'article L.
  28. Art. L162-22L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent…
  29. Art. L162-23Le coût des mesures visées aux articles L.
  30. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité

    Art. L163-1I.
  31. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

    Art. L163-1-AI.
  32. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité

    Art. L163-2Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à…
  33. Art. L163-4Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées…
  34. Art. L163-5Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L.
  35. Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités

    Art. L164-1L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
  36. Art. L164-2Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du…
  37. Chapitre V : Dispositions diverses

    Art. L165-1Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L.
  38. Art. L165-2Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.