Chapitre II : Régime

Code de l'environnement · articles L162-1 à L162-23 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Principes

    Art. L162-1Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
  2. Art. L162-2Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.
  3. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Mesures de prévention

    Art. L162-3En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets.
  4. Art. L162-4En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L.
  5. Art. L162-5Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires…
  6. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 2 : Mesures de réparation

    Art. L162-6L'autorité visée au 2° de l'article L.
  7. Art. L162-7L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L.
  8. Art. L162-8Dans les cas visés au 1° du I de l'article L.
  9. Art. L162-9Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L.
  10. Art. L162-10Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L.
  11. Art. L162-11Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L.
  12. Art. L162-12I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L.
  13. Section 3 : Pouvoirs de police administrative

    Art. L162-13En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L.
  14. Art. L162-14Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L.
  15. Art. L162-15En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs…
  16. Art. L162-16L'autorité visée au 2° de l'article L.
  17. Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation

    Art. L162-17L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
  18. Art. L162-18Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L.
  19. Art. L162-19Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L.
  20. Art. L162-20Les personnes visées à l'article L.
  21. Art. L162-21L'autorité visée au 2° de l'article L.
  22. Art. L162-22L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent…
  23. Art. L162-23Le coût des mesures visées aux articles L.