Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal

Code de l'environnement · articles L429-2 à L429-18 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Ban communal

    Art. L429-2Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
  2. Art. L429-3Les dispositions de l'article L.
  3. Art. L429-4Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq…
  4. Art. L429-5Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire.
  5. Art. L429-6Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L.
  6. Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse

    Art. L429-7Sous réserve des dispositions de l'article L.
  7. Art. L429-8Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
  8. Art. L429-9I.-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
  9. Art. L429-10Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L.
  10. Art. L429-11Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
  11. Art. L429-12La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
  12. Art. L429-13Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des…
  13. Art. L429-14Lorsque la décision prévue à l'article L.
  14. Art. L429-15Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L.
  15. Art. L429-16Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L.
  16. Sous-section 3 : Enclaves

    Art. L429-17Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L.
  17. Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. L429-18Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.