Code de l'environnement

Article L435-4

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre V : Droit de pêche › Section 3 : Droit de pêche des riverains

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que dans les cours d'eau et canaux non domaniaux (c'est-à-dire n'appartenant pas au domaine public), les propriétaires riverains ont chacun le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, de leur côté respectif. Pour les plans d'eau, le droit de pêche appartient au propriétaire du terrain concerné.

Points clés

  • Cours d'eau et canaux non domaniaux : droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, de chaque côté pour chaque propriétaire riverain
  • Ce droit s'exerce sous réserve de droits contraires établis par possession (usage prolongé) ou par titres (actes juridiques prouvant un droit différent)
  • Plans d'eau : le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds (le terrain)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.

Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

Pour aller plus loin