Code de l'environnement

Article L435-5

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre V : Droit de pêche › Section 3 : Droit de pêche des riverains

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le droit de pêche du propriétaire riverain lorsque le curage (nettoyage et entretien du lit du cours d'eau) d'un cours d'eau domanial (appartenant à l'État ou à une collectivité publique) est financé majoritairement par des fonds publics. Dans ce cas, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, le droit de pêche est exercé gratuitement pendant cinq ans par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau, ou à défaut par la fédération départementale ou interdépartementale de pêche.

Points clés

  • Condition : le curage du cours d'eau domanial doit être financé majoritairement par des fonds publics.
  • Exception : les cours attenantes aux habitations et les jardins ne sont pas concernés par ce transfert gratuit.
  • Durée : le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération pendant cinq ans.
  • Le propriétaire conserve, pendant cette période, le droit de pêcher pour lui-même, son conjoint, ses ascendants (parents, grands-parents) et ses descendants (enfants, petits-enfants).
  • Les modalités d'application sont fixées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis de cette juridiction).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

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