Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Code de l'environnement · articles L514-4 à L514-20 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs articles L514-4 à L514-8
- Section 2 : Dispositions pénales articles L514-9 à L514-17
- Section 3 : Protection des tiers articles L514-19 à L514-20
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Art. L514-4Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.- Art. L514-5L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle.
- Art. L514-6I.
- Art. L514-7S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L514-8Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le…
Section 2 : Dispositions pénales
Art. L514-9Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.- Art. L514-11I.-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L.
- Art. L514-16Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation…
- Art. L514-17Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses articles…
Section 3 : Protection des tiers
Art. L514-19Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.- Art. L514-20Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ;