Chapitre II : Evaluation environnementale
Code de l'environnement · articles R122-1 à R122-27 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements articles R122-1 à R122-14
- Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement articles R122-17 à R122-23
- Section 3 : Dispositions communes articles R122-24 à R122-24-2
- Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale articles R122-25 à R122-27
02Articles
Les 31 articles
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R122-1L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.- Art. R122-2I.
- Art. R122-2-1I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L.
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
Art. R122-3I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L.- Art. R122-3-1I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R.
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
Art. R122-4Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation…- Art. R122-5I.
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 4 : Autorité environnementale
Art. R122-6I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L.- Art. R122-7I.
- Art. R122-8I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L.
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 5 : Information et participation du public
Art. R122-9L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R.- Art. R122-10I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991…
- Art. R122-11L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L.
- Art. R122-12En application du VI de l'article L.
- Art. R122-13I.
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 6 : Décision d'autorisation
Art. R122-14Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L.Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
Art. R122-17I.Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 2 : Examen au cas par cas
Art. R122-18I.Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
Art. R122-19Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document…- Art. R122-20I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux…
Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
Art. R122-21I.Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 5 : Information et participation du public
Art. R122-22I.- Art. R122-23I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance…
Section 3 : Dispositions communes
Art. R122-24Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service…- Art. R122-24-1I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.
- Art. R122-24-2I -Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 2° du I de l'article R.
Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
Art. R122-25En application de l'article L.Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
Art. R122-26En application de l'article L.- Art. R122-26-1Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques…
- Art. R122-26-2Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés…
- Art. R122-27En application de l'article L.