Section 1 : Comité national de l'eau
Code de l'environnement · articles D213-1 à D213-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau articles D213-1 à D213-6
- Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents articles D213-7 à D213-10-1
- Sous-section 3 : Dispositions communes articles D213-11 à D213-12
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
Art. D213-1Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.- Art. D213-2Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
- Art. D213-3Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et…
- Art. D213-4Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :
- Art. D213-5I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité.
- Art. D213-6I.
Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
Art. D213-7Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le…- Art. D213-8Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L.
- Art. D213-9Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. D213-10Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L.
- Art. D213-10-1Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :
Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. D213-11Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D.- Art. D213-12I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.