Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages
Code de l'environnement · articles R214-107 à R214-111-3 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17 articles R214-107 à R214-110
- Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé articles R214-111 à R214-111-3
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
Art. R214-107Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L.- Art. R214-108Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L.
- Art. R214-109Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L.
- Art. R214-110Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou…
Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
Art. R214-111Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L.- Art. R214-111-1La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L.
- Art. R214-111-2Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R214-111-3Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L.