Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Code de l'environnement · articles R411-1 à D411-49 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Préservation du patrimoine naturel articles R411-1 à R411-21
- Section 2 : Connaissance de la biodiversité articles D411-21-1 à R411-21-4
- Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel articles R411-22 à R411-30
- Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales articles R411-31 à D411-49
02Articles
Les 70 articles
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Art. R411-1Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L.- Art. R411-2Les arrêtés prévus à l'article R.
- Art. R411-3Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R.
- Art. R411-3-1I.
- Art. R411-4I.-Lorsqu'en vertu de l'article R.
- Art. R411-5Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Art. R411-6Les dérogations définies au 4° de l'article L.- Art. R411-6-1Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L.
- Art. R411-6-2Pour l'application des dispositions des articles L.
- Art. R411-7Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle…
- Art. R411-8Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L.
- Art. R411-8-1La liste des espèces mentionnées à l'article R.
- Art. R411-9Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R.
- Art. R411-10Les dérogations définies au 4° de l'article L.
- Art. R411-10-1Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R.
- Art. R411-10-2Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R411-11Les dérogations définies au 4° de l'article L.
- Art. R411-12Les dérogations définies au 4° de l'article L.
- Art. R411-13Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la…
- Art. R411-13-1Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R.
- Art. R411-13-2Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de…
- Art. R411-14Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Art. R411-15I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une…- Art. R411-16I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R.
- Art. R411-17Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment…
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Art. R411-17-1I.- Art. R411-17-2I.
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Art. R411-17-3Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L.- Art. R411-17-4Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L.
- Art. R411-17-5Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en…
- Art. R411-17-6I.
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Art. R411-17-7I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L.- Art. R411-17-8Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L.
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Art. R411-18Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L.Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Art. R411-19La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente…- Art. R411-20I.-La réglementation mentionnée à l'article R.
- Art. R411-21I.-La réglementation mentionnée à l'article R.
Section 2 : Connaissance de la biodiversité
Art. D411-21-1La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L.- Art. D411-21-2Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne…
- Art. D411-21-3La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.
- Art. R411-21-4Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés…
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Art. R411-22Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L.- Art. R411-23Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit…
- Art. R411-24Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président…
- Art. R411-25Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen…
- Art. R411-26Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil…
- Art. R411-27Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
- Art. R411-28Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour…
- Art. R411-29Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux…
- Art. D411-29-1Outre les remboursements prévus à l'article R.
- Art. R411-30Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Art. R411-31Pour l'application de l'article L.- Art. R411-32I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des…
- Art. R411-33Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
- Art. R411-34I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de…
- Art. R411-35-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
- Art. R411-36En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore…
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Art. R411-37Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L.Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Art. R411-38Les articles R.Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Art. R411-39I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L.- Art. R411-40I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes…
- Art. R411-41L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif…
- Art. R411-42I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R.
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Art. R411-43Les contrôles prévus par l'article L.- Art. R411-44Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
- Art. R411-45En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L.
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Art. R411-46Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L.- Art. R411-47I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :
- Art. D411-48I.-Le plan national mentionné au I de l'article L.
- Art. D411-49I.-Le plan départemental mentionné au II de l'article L.