Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Code de l'environnement · articles R411-31 à D411-49 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes articles R411-31 à R411-36
- Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes articles R411-37 à R411-45
- Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites articles R411-46 à D411-49
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Art. R411-31Pour l'application de l'article L.- Art. R411-32I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des…
- Art. R411-33Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
- Art. R411-34I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de…
- Art. R411-35-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
- Art. R411-36En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore…
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Art. R411-37Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L.Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Art. R411-38Les articles R.Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Art. R411-39I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L.- Art. R411-40I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes…
- Art. R411-41L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif…
- Art. R411-42I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R.
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Art. R411-43Les contrôles prévus par l'article L.- Art. R411-44Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
- Art. R411-45En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L.
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Art. R411-46Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L.- Art. R411-47I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :
- Art. D411-48I.-Le plan national mentionné au I de l'article L.
- Art. D411-49I.-Le plan départemental mentionné au II de l'article L.