Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Code de l'environnement · articles R411-37 à R411-45 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes article R411-38
- Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence articles R411-39 à R411-42
- Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne articles R411-43 à R411-45
02Articles
Les 9 articles
- Art. R411-37Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L.
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Art. R411-38Les articles R.Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Art. R411-39I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L.- Art. R411-40I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes…
- Art. R411-41L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif…
- Art. R411-42I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R.
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Art. R411-43Les contrôles prévus par l'article L.- Art. R411-44Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
- Art. R411-45En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L.