Section 8 : Pneumatiques
Code de l'environnement · articles R543-137 à R543-145 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques articles R543-138 à R543-141
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs articles R543-142 à R543-144
- Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer article R543-145
02Articles
Les 9 articles
- Art. R543-137I.
Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Art. R543-138Il est interdit :- Art. R543-139I.
- Art. R543-140Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des…
- Art. R543-141Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans…
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Art. R543-142Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de…- Art. R543-143Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R543-144Le cahier des charges mentionné au II de l'article L.
Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Art. R543-145Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin…