Section 8 : Pneumatiques

Code de l'environnement · articles R543-137 à R543-145 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Art. R543-137I.
  2. Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques

    Art. R543-138Il est interdit :
  3. Art. R543-139I.
  4. Art. R543-140Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des…
  5. Art. R543-141Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans…
  6. Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs

    Art. R543-142Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de…
  7. Art. R543-143Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  8. Art. R543-144Le cahier des charges mentionné au II de l'article L.
  9. Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer

    Art. R543-145Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin…