Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs
Code de l'environnement · articles R565-1 à D565-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs articles R565-1 à R565-4
- Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs articles R565-5 à R565-7
- Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs articles D565-8 à D565-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs
Art. R565-1Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L.- Art. R565-2Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
- Art. R565-3L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.
- Art. R565-4Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R.
Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs
Art. R565-5I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.- Art. R565-6I.
- Art. R565-7Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Art. D565-8Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des…- Art. D565-9I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L.
- Art. D565-10I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D.
- Art. D565-11Le secrétariat du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
- Art. D565-12I.-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
- Art. D565-13Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les…