Chapitre IV : Faune et flore
Code de l'environnement · articles R654-1 à R654-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Protection de la faune et de la flore articles R654-2 à R654-9
- Section 2 : Chasse articles R654-10 à R654-13
- Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles articles R654-14 à R654-16
02Articles
Les 16 articles
- Art. R654-1Le livre IV est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R.
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Art. R654-2Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L.- Art. R654-3Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce…
- Art. R654-4Les autorisations mentionnées aux articles R.
- Art. R654-5Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R.
- Art. R654-5-1I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R.
- Art. R654-6Pour l'application à Mayotte de l'article R.
- Art. R654-7Au regard des intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. R654-8Sont punies des peines prévues à l'article R.
- Art. R654-9Pour l'application à Mayotte de l'article R.
Section 2 : Chasse
Art. R654-10Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R.- Art. R654-11Pour l'application à Mayotte de l'article R.
- Art. R654-12A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
- Art. R654-13Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Art. R654-14I.-Le représentant de l'Etat :- Art. R654-16Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L.