Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

Code pénal · articles 131-12 à 131-18 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 131-12Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
  2. Art. 131-13Cet article définit les contraventions (infractions les moins graves) comme les infractions punies d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
  3. Art. 131-14Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
  4. Art. 131-15La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
  5. Art. 131-15-1Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par…
  6. Art. 131-16Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
  7. Art. 131-17Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux…
  8. Art. 131-18Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une…