Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Code pénal · articles 131-1 à 131-36-13 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des peines criminelles articles 131-1 à 131-2
- Sous-section 2 : Des peines correctionnelles articles 131-3 à 131-9
- Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits articles 131-10 à 131-11
- Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles articles 131-12 à 131-18
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines articles 131-19 à 131-36
- Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire articles 131-36-1 à 131-36-8
- Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté articles 131-36-9 à 131-36-13
02Articles
Les 62 articles
Sous-section 1 : Des peines criminelles
Art. 131-1Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :- Art. 131-2Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Art. 131-3Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :- Art. 131-4L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
- Art. 131-4-1Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une…
- Art. 131-5Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte…
- Art. 131-5-1Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant…
- Art. 131-6Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
- Art. 131-7Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
- Art. 131-8Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un…
- Art. 131-8-1Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
- Art. 131-9L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec…
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Art. 131-10Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité…- Art. 131-11Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des…
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Art. 131-12Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :- Art. 131-13Cet article définit les contraventions (infractions les moins graves) comme les infractions punies d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
- Art. 131-14Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
- Art. 131-15La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
- Art. 131-15-1Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par…
- Art. 131-16Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
- Art. 131-17Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux…
- Art. 131-18Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une…
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Art. 131-19L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.- Art. 131-20L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses…
- Art. 131-21La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
- Art. 131-21-1Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou…
- Art. 131-21-2Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
- Art. 131-22La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois.
- Art. 131-23Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes…
- Art. 131-24L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail…
- Art. 131-25En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
- Art. 131-26L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
- Art. 131-26-1Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au…
- Art. 131-26-2I.
- Art. 131-27Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit…
- Art. 131-28L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été…
- Art. 131-29Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une…
- Art. 131-30La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une…
- Art. 131-30-2La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
- Art. 131-30-3Sans préjudice de l'article 131-30-2, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit…
- Art. 131-31La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
- Art. 131-32Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la…
- Art. 131-32-1La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux…
- Art. 131-33La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
- Art. 131-34La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités…
- Art. 131-35La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné.
- Art. 131-35-1I.
- Art. 131-36Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Art. 131-36-1Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.- Art. 131-36-2Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
- Art. 131-36-3Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
- Art. 131-36-4Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. 131-36-5Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de…
- Art. 131-36-6Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis probatoire.
- Art. 131-36-7En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
- Art. 131-36-8Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Art. 131-36-9Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.- Art. 131-36-10Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans…
- Art. 131-36-11La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique…
- Art. 131-36-12Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière…
- Art. 131-36-12-1Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a…
- Art. 131-36-13Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.