Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Code pénal · articles 132-43 à 132-46 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 132-43Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui…
- Art. 132-44Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
- Art. 132-45La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
- Art. 132-45-1En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent…
- Art. 132-46Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.