Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire
Code pénal · articles 132-40 à 132-42 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la…
- Art. 132-41Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
- Art. 132-41-1Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement…
- Art. 132-42La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.