Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Code pénal · articles 132-63 à 132-65 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 132-63Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en…
- Art. 132-64Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec probation.
- Art. 132-65A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit…