Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

Code pénal · articles 132-66 à 132-70 · 5 articles

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Les 5 articles

  1. Art. 132-66Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne…
  2. Art. 132-67La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ;
  3. Art. 132-68L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ;
  4. Art. 132-69A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines…
  5. Art. 132-70Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.