Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

Code pénal · articles 132-70-1 à 132-70-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. 132-70-1La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa…
  2. Art. 132-70-2Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.