Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances

Code pénal · article 226-15 · 1 article

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L’article

  1. Art. 226-15Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement…