Chapitre IV : Des détournements

Code pénal · articles 314-1 à 314-13 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : De l'abus de confiance

    Art. 314-1L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre…
  2. Art. 314-1-1Les peines prévues à l'article 314-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
  3. Art. 314-2Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
  4. Art. 314-3Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit…
  5. Art. 314-4Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.
  6. Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi

    Art. 314-5Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  7. Art. 314-6Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans…
  8. Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité

    Art. 314-7Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine…
  9. Art. 314-8La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens…
  10. Art. 314-9Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du…
  11. Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

    Art. 314-10Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1,314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
  12. Art. 314-11Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes :
  13. Art. 314-12Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende suivant les…
  14. Art. 314-13Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant…