Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Code rural et de la pêche maritime · articles L123-1 à L123-35 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire. articles L123-1 à L123-7
- Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière. articles L123-8 à L123-9
- Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier. articles L123-10 à L123-17
- Section 4 : Dispositions particulières articles L123-18 à L123-34
- Section 5 : Dispositions d'application. article L123-35
02Articles
Les 39 articles
Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
Art. L123-1L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.- Art. L123-2Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.
- Art. L123-3Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
- Art. L123-4Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la…
- Art. L123-4-1Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en…
- Art. L123-4-2Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est…
- Art. L123-5Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans…
- Art. L123-6Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
- Art. L123-7A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées…
Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Art. L123-8La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :- Art. L123-9Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L.
Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Art. L123-10La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision…- Art. L123-11Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
- Art. L123-12Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits…
- Art. L123-13Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier.
- Art. L123-14Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de…
- Art. L123-15Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou…
- Art. L123-16Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq…
- Art. L123-17En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L.
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
Art. L123-18Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.- Art. L123-19La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
- Art. L123-20Par dérogation aux articles L.
- Art. L123-21A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres…
- Art. L123-22En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L.
- Art. L123-23Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L.
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
Art. L123-24Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L.- Art. L123-25Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L.
- Art. L123-26Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L.
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
Art. L123-27Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement…- Art. L123-28La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L.
- Art. L123-29Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L.
- Art. L123-29-1En cas d'application de l'article L.
- Art. L123-30Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L.
- Art. L123-30-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L123-31Les conditions d'application des articles L.
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.
Art. L123-32Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L.- Art. L123-33Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement…
- Art. L123-34Les dispositions des articles L.
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L123-35Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.