Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Code rural et de la pêche maritime · articles L141-1 à L143-16 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Missions et fonctionnement articles L141-1 à L141-9
- Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières articles L142-1 à L142-8
- Chapitre III : Droit de préemption articles L143-1 à L143-16
02Articles
Les 42 articles
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 1 : Missions
Art. L141-1I.- Art. L141-1-1I.
- Art. L141-1-2Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent à l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L141-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L141-3Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non…
- Art. L141-4Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées.
- Art. L141-5Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux…
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement.
Art. L141-6I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale.- Art. L141-7Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs.
- Art. L141-8En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à…
- Art. L141-8-1Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés.
- Art. L141-9Les conditions d'application des articles L.
Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières › Section 1 : Acquisitions et cessions.
Art. L142-1Les cessions par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.- Art. L142-2Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L.
- Art. L142-3Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028…
- Art. L142-4Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures…
- Art. L142-5Le délai prévu à l'article L.
- Art. L142-5-1Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L.
Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières › Section 2 : Mise à disposition d'immeubles.
Art. L142-6Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur…- Art. L142-7Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont…
Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L142-8Les conditions d'application des dispositions des articles L.Chapitre III : Droit de préemption › Section 1 : Objet et champ d'application.
Art. L143-1Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens…- Art. L143-1-1La société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des…
- Art. L143-1-2Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L143-2L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.
- Art. L143-2-1La société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature…
- Art. L143-3A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs…
- Art. L143-4Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :
- Art. L143-5Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L.
- Art. L143-6Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités…
- Art. L143-7I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L.
- Art. L143-7-1A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L.
- Art. L143-7-2La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Conditions générales.
Art. L143-8Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L.- Art. L143-9Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fiscale au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont régies par l'article L.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Fixation du prix.
Art. L143-10Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés…Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.
Art. L143-11Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication.- Art. L143-12Les dispositions de l'article L.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Contentieux.
Art. L143-13A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L.- Art. L143-14Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de…
Chapitre III : Droit de préemption › Section 3 : Dispositions diverses.
Art. L143-15Les conditions d'application des articles L.Chapitre III : Droit de préemption › Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
Art. L143-16Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, septième et huitième…