Section 1 : Dispositions générales
Code rural et de la pêche maritime · articles L214-1 à L214-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L214-1Cet article dispose que tout animal est reconnu comme un être sensible (c'est-à-dire capable de ressentir, notamment la douleur ou le bien-être), et non comme un simple objet.
- Art. L214-2Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L214-3Cet article interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés (rendus familiers avec l'homme) ou tenus en captivité.
- Art. L214-4L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours…
- Art. L214-5Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la…