Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles L211-1 à L215-15 · 101 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 101 articles

  1. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 1 : Les animaux de rente.

    Art. L211-1Cet article encadre la situation où des animaux non gardés, ou dont le gardien est inconnu, causent un dommage à une personne.
  2. Art. L211-2Les préfets peuvent, après avis des conseils départementaux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
  3. Art. L211-3L'emploi de goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
  4. Art. L211-4Cet article dispose que les volailles et animaux de basse-cour qui s'échappent chez un voisin restent la propriété (droit de posséder et disposer d'un bien) de leur maître d'origine.
  5. Art. L211-5Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages.
  6. Art. L211-6Cet article dispose que les préfets fixent, après avis des conseils départementaux, la distance à respecter entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique.
  7. Art. L211-7Cet article dispose que les maires peuvent imposer aux propriétaires de ruches des mesures pour garantir la sécurité des personnes, des animaux et des récoltes (fruits).
  8. Art. L211-8Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
  9. Art. L211-9Cet article dispose que le propriétaire d'un essaim d'abeilles peut le réclamer et le récupérer, à condition de ne pas avoir cessé de le suivre.
  10. Art. L211-10Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail.
  11. Art. L211-10-1Cet article dispose que toute personne qui détient un équidé (cheval, âne, etc.) doit attester qu'elle connaît les besoins spécifiques de cette espèce.
  12. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

    Art. L211-11Cet article encadre les pouvoirs du maire (ou à défaut du préfet) face à un animal dangereux pour les personnes ou les animaux domestiques.
  13. Art. L211-12Cet article dispose que les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en deux catégories :
  14. Art. L211-13Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L.
  15. Art. L211-13-1Cet article impose des obligations spécifiques au propriétaire ou détenteur d'un chien mentionné à l'article L.
  16. Art. L211-14Cet article dispose que la détention de certains chiens dangereux (mentionnés à l'article L.
  17. Art. L211-14-1Cet article prévoit que le maire (le responsable de la commune) peut demander une évaluation comportementale pour tout chien qu'il désigne comme potentiellement dangereux, selon les règles de…
  18. Art. L211-14-2Cet article dispose que toute morsure d'une personne par un chien doit être déclarée à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur (personne qui a la garde de l'animal), soit par…
  19. Art. L211-15I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
  20. Art. L211-16Cet article encadre l'accès et la circulation des chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) dans les lieux publics et les immeubles…
  21. Art. L211-17Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de…
  22. Art. L211-18Les dispositions des articles L.
  23. Art. L211-19-1Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
  24. Art. L211-20Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des…
  25. Art. L211-21Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt…
  26. Art. L211-22Cet article encadre les pouvoirs des maires pour lutter contre la divagation (fait de errer librement, sans surveillance) des chiens et des chats sur leur commune.
  27. Art. L211-23Cet article définit à quelles conditions un chien ou un chat est considéré comme étant en état de divagation (c'est-à-dire errant, sans surveillance de son propriétaire).
  28. Art. L211-24Cet article impose à chaque commune (ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre - une structure qui regroupe plusieurs communes - s'il a cette compétence) de…
  29. Art. L211-25Cet article encadre le fonctionnement des fourrières pour les chiens et chats recueillis.
  30. Art. L211-26Cet article encadre le sort des chiens et chats non identifiés (sans puce électronique ni tatouage permettant de connaître leur propriétaire) accueillis en fourrière (lieu où sont gardés les animaux…
  31. Art. L211-27Cet article permet au maire de faire capturer, par arrêté (décision officielle du maire), les chats errants qui vivent en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de les faire stériliser et…
  32. Art. L211-28Conformément à l'article L.
  33. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

    Art. L211-29Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.
  34. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.

    Art. L211-30Cet article dispose que les chiens accompagnant des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (moteur, sensoriel ou mental), sont dispensés (dispensés = ne sont pas obligés) du port…
  35. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile

    Art. L211-31Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une…
  36. Art. L211-32Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur…
  37. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L212-1Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du…
  38. Art. L212-2Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente…
  39. Art. L212-3Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016…
  40. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

    Art. L212-7Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  41. Art. L212-8Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les…
  42. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 bis : Dispositions spécifiques aux espèces bovines, ovines et caprines

    Art. L212-8-1Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu'à la…
  43. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés

    Art. L212-9Tout changement de propriété et de détention d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire.
  44. Art. L212-9-1Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le…
  45. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

    Art. L212-10Cet article dispose que les chiens, chats et furets doivent être identifiés (procédé agréé, par exemple puce électronique, mis en œuvre par des personnes habilitées par le ministre chargé de…
  46. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 5 : Identification des autres espèces animales.

    Art. L212-11Les dispositions des articles L.
  47. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L212-12Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée…
  48. Art. L212-12-1Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux mentionnées au présent chapitre.
  49. Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 7 : Recherche et constatation des infractions

    Art. L212-13Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L.
  50. Art. L212-14Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L.
  51. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires.

    Art. L213-1L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et…
  52. Art. L213-2Cet article dispose que certaines maladies ou défauts chez les animaux vendus ou échangés sont considérés comme des vices rédhibitoires (défauts cachés graves permettant d'annuler ou de contester…
  53. Art. L213-3Cet article précise ce que sont les vices rédhibitoires (défauts cachés graves permettant d'annuler ou de contester une vente) pour les ventes de chiens et de chats.
  54. Art. L213-4La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  55. Art. L213-5Cet article dispose que les délais accordés aux acheteurs de chiens et de chats pour faire constater les vices rédhibitoires (défauts ou maladies cachés qui permettent d'annuler ou de contester une…
  56. Art. L213-6En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
  57. Art. L213-7L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L.
  58. Art. L213-8Cet article dispose qu'il n'est pas possible d'agir en garantie (recours permettant de faire valoir un défaut caché sur l'animal, appelé vice rédhibitoire) pour la vente ou l'échange d'animaux…
  59. Art. L213-9Cet article dispose que si l'animal acheté meurt, le vendeur n'est en principe plus tenu de la garantie (obligation de répondre des défauts cachés de l'animal).
  60. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 2 : Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage

    Art. L213-10I.-Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la…
  61. Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L214-1Cet article dispose que tout animal est reconnu comme un être sensible (c'est-à-dire capable de ressentir, notamment la douleur ou le bien-être), et non comme un simple objet.
  62. Art. L214-2Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L.
  63. Art. L214-3Cet article interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés (rendus familiers avec l'homme) ou tenus en captivité.
  64. Art. L214-4L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours…
  65. Art. L214-5Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la…
  66. Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

    Art. L214-6I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
  67. Art. L214-6-1I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de…
  68. Art. L214-6-2I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L.
  69. Art. L214-6-3Cet article encadre la vente commerciale d'animaux de compagnie, comme dans les animaleries.
  70. Art. L214-6-4I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L.
  71. Art. L214-6-5I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L.
  72. Art. L214-6-6Tout refuge au sens de l'article L.
  73. Art. L214-7La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations…
  74. Art. L214-8Cet article encadre la vente et la cession des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats.
  75. Art. L214-8-1I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
  76. Art. L214-8-2Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les…
  77. Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

    Art. L214-9Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L.
  78. Art. L214-9-1I.
  79. Art. L214-10La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
  80. Art. L214-10-1Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté…
  81. Art. L214-11La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018…
  82. Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 4 : Transport des animaux vivants

    Art. L214-12I.
  83. Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

    Art. L214-14Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la…
  84. Art. L214-15Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente…
  85. Art. L214-16Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ;
  86. Art. L214-17Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet…
  87. Art. L214-18A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée…
  88. Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 7 : Inspection et contrôle

    Art. L214-23I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L.
  89. Chapitre V : Dispositions pénales.

    Art. L215-1Cet article punit le fait de détenir un chien de première ou deuxième catégorie (des catégories de chiens dangereux définies à l'article L.
  90. Art. L215-2I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L.
  91. Art. L215-2-1Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L.
  92. Art. L215-3I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :
  93. Art. L215-3-1Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L.
  94. Art. L215-4La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L.
  95. Art. L215-5Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
  96. Art. L215-10Est puni de 30 000 € d'amende :
  97. Art. L215-11Cet article punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (peine pécuniaire) les exploitants de certains établissements professionnels en lien avec les animaux (vente, toilettage…
  98. Art. L215-12La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L.
  99. Art. L215-13Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation prévue à l' article 6 du règlement (CE) n°…
  100. Art. L215-14Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
  101. Art. L215-15Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L.