Chapitre IV : La protection des animaux.
Code rural et de la pêche maritime · articles L214-1 à L214-23 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L214-1 à L214-5
- Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie articles L214-6 à L214-8-2
- Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux articles L214-9 à L214-11
- Section 4 : Transport des animaux vivants article L214-12
- Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux articles L214-14 à L214-18
- Section 7 : Inspection et contrôle article L214-23
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L214-1Cet article dispose que tout animal est reconnu comme un être sensible (c'est-à-dire capable de ressentir, notamment la douleur ou le bien-être), et non comme un simple objet.- Art. L214-2Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L214-3Cet article interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés (rendus familiers avec l'homme) ou tenus en captivité.
- Art. L214-4L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours…
- Art. L214-5Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la…
Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Art. L214-6I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.- Art. L214-6-1I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de…
- Art. L214-6-2I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L.
- Art. L214-6-3Cet article encadre la vente commerciale d'animaux de compagnie, comme dans les animaleries.
- Art. L214-6-4I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L.
- Art. L214-6-5I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L.
- Art. L214-6-6Tout refuge au sens de l'article L.
- Art. L214-7La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations…
- Art. L214-8Cet article encadre la vente et la cession des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats.
- Art. L214-8-1I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
- Art. L214-8-2Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les…
Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
Art. L214-9Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L.- Art. L214-9-1I.
- Art. L214-10La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
- Art. L214-10-1Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté…
- Art. L214-11La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018…
Section 4 : Transport des animaux vivants
Art. L214-12I.Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
Art. L214-14Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la…- Art. L214-15Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente…
- Art. L214-16Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ;
- Art. L214-17Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet…
- Art. L214-18A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée…
Section 7 : Inspection et contrôle
Art. L214-23I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L.