Chapitre IV : La protection des animaux.

Code rural et de la pêche maritime · articles L214-1 à L214-23 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L214-1Cet article dispose que tout animal est reconnu comme un être sensible (c'est-à-dire capable de ressentir, notamment la douleur ou le bien-être), et non comme un simple objet.
  2. Art. L214-2Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L.
  3. Art. L214-3Cet article interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés (rendus familiers avec l'homme) ou tenus en captivité.
  4. Art. L214-4L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours…
  5. Art. L214-5Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la…
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

    Art. L214-6I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
  7. Art. L214-6-1I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de…
  8. Art. L214-6-2I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L.
  9. Art. L214-6-3Cet article encadre la vente commerciale d'animaux de compagnie, comme dans les animaleries.
  10. Art. L214-6-4I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L.
  11. Art. L214-6-5I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L.
  12. Art. L214-6-6Tout refuge au sens de l'article L.
  13. Art. L214-7La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations…
  14. Art. L214-8Cet article encadre la vente et la cession des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats.
  15. Art. L214-8-1I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
  16. Art. L214-8-2Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les…
  17. Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

    Art. L214-9Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L.
  18. Art. L214-9-1I.
  19. Art. L214-10La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
  20. Art. L214-10-1Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté…
  21. Art. L214-11La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018…
  22. Section 4 : Transport des animaux vivants

    Art. L214-12I.
  23. Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

    Art. L214-14Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la…
  24. Art. L214-15Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente…
  25. Art. L214-16Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ;
  26. Art. L214-17Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet…
  27. Art. L214-18A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée…
  28. Section 7 : Inspection et contrôle

    Art. L214-23I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L.