Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Code rural et de la pêche maritime · articles L214-6 à L214-8-2 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L214-6I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
- Art. L214-6-1I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de…
- Art. L214-6-2I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L.
- Art. L214-6-3Cet article encadre la vente commerciale d'animaux de compagnie, comme dans les animaleries.
- Art. L214-6-4I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L.
- Art. L214-6-5I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L.
- Art. L214-6-6Tout refuge au sens de l'article L.
- Art. L214-7La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations…
- Art. L214-8Cet article encadre la vente et la cession des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats.
- Art. L214-8-1I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
- Art. L214-8-2Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les…