Sous-section 1 : Dispositions communes

Code rural et de la pêche maritime · articles L254-1 à L254-6-1 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L254-1I.
  2. Art. L254-1-1I.-Ne peut excéder 10 % :
  3. Art. L254-1-2Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
  4. Art. L254-1-3I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
  5. Art. L254-2I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
  6. Art. L254-3I.
  7. Art. L254-3-1Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L.
  8. Art. L254-4En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités…
  9. Art. L254-5Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…
  10. Art. L254-6I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L.
  11. Art. L254-6-1Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui…