Section 1 : Conditions d'exercice.
Code rural et de la pêche maritime · articles L254-1 à L254-7-1 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes articles L254-1 à L254-6-1
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil articles L254-6-4 à L254-7
- Sous-section 3 : Dispositions d'application article L254-7-1
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L254-1I.- Art. L254-1-1I.-Ne peut excéder 10 % :
- Art. L254-1-2Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
- Art. L254-1-3I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
- Art. L254-2I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
- Art. L254-3I.
- Art. L254-3-1Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L.
- Art. L254-4En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités…
- Art. L254-5Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…
- Art. L254-6I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L.
- Art. L254-6-1Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui…
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
Art. L254-6-4I.-Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L.- Art. L254-7Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L.
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L254-7-1Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.