Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Code rural et de la pêche maritime · articles L254-1 à L254-12 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L254-1I.
  2. Art. L254-1-1I.-Ne peut excéder 10 % :
  3. Art. L254-1-2Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
  4. Art. L254-1-3I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L.
  5. Art. L254-2I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
  6. Art. L254-3I.
  7. Art. L254-3-1Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L.
  8. Art. L254-4En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités…
  9. Art. L254-5Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…
  10. Art. L254-6I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L.
  11. Art. L254-6-1Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui…
  12. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil

    Art. L254-6-4I.-Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L.
  13. Art. L254-7Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L.
  14. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 3 : Dispositions d'application

    Art. L254-7-1Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  15. Section 2 : Contrôles.

    Art. L254-8Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L.
  16. Art. L254-9Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L.
  17. Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

    Art. L254-10Il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
  18. Art. L254-10-1I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de…
  19. Art. L254-10-2Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la…
  20. Art. L254-10-3Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de…
  21. Art. L254-10-6Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d'application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent…
  22. Art. L254-10-7Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni…
  23. Art. L254-10-8I.
  24. Art. L254-10-9Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  25. Section 4 : Dispositions pénales.

    Art. L254-11Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L.
  26. Art. L254-12I.-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 € :