Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Code rural et de la pêche maritime · articles L732-18 à L732-63 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite articles L732-20 à L732-35-1
- Sous-section 2 : Service des pensions de retraite articles L732-36 à L732-40
- Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion article L732-41
- Sous-section 5 : Assurance volontaire articles L732-52 à L732-54
- Sous-section 7 : Majoration de pension articles L732-54-1 à L732-54-4
- Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire articles L732-56 à L732-63
02Articles
Les 28 articles
- Art. L732-18Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d'assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non…
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Art. L732-20Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L732-21Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- Art. L732-23Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L.
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Art. L732-24I.Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat
Art. L732-35Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime…- Art. L732-35-1Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide…
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Art. L732-36Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.- Art. L732-39Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
- Art. L732-40Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et…
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Art. L732-41Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la…Sous-section 5 : Assurance volontaire
Art. L732-52Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L.- Art. L732-54Des arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L.
Sous-section 7 : Majoration de pension
Art. L732-54-1Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :- Art. L732-54-2La majoration de pension mentionnée à l'article L.
- Art. L732-54-3Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L.
- Art. L732-54-3-1Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L.
- Art. L732-54-4Un décret fixe les modalités d'application de la présente sous-section et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées…
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire
Art. L732-56I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou…- Art. L732-57La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
- Art. L732-58Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- Art. L732-58-1Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime.
- Art. L732-59Les cotisations visées à l'article L.
- Art. L732-60Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre…
- Art. L732-60-1Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L.
- Art. L732-61Les cotisations visées à l'article L.
- Art. L732-62I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le…
- Art. L732-63I.