Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Code rural et de la pêche maritime · articles L732-20 à L732-23 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L732-20Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  2. Art. L732-21Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
  3. Art. L732-23Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L.