Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Code rural et de la pêche maritime · articles L732-20 à L732-23 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L732-20Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L732-21Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- Art. L732-23Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L.