Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Code rural et de la pêche maritime · articles L732-20 à L732-35-1 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées articles L732-20 à L732-23
- Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension article L732-24
- Paragraphe 8 : Rachat articles L732-35 à L732-35-1
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Art. L732-20Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L732-21Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- Art. L732-23Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L.
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Art. L732-24I.Paragraphe 8 : Rachat
Art. L732-35Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime…- Art. L732-35-1Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide…