Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire
Code rural et de la pêche maritime · articles L732-56 à L732-63 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L732-56I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou…
- Art. L732-57La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
- Art. L732-58Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- Art. L732-58-1Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime.
- Art. L732-59Les cotisations visées à l'article L.
- Art. L732-60Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre…
- Art. L732-60-1Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L.
- Art. L732-61Les cotisations visées à l'article L.
- Art. L732-62I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le…
- Art. L732-63I.