Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail.

Code rural et de la pêche maritime · article L751-6 · 1 article

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  1. Art. L751-6Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.