Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Code rural et de la pêche maritime · articles L753-14 à L753-20 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L753-14Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles…
- Art. L753-15Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. L753-16L'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. L753-17Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L.
- Art. L753-18Les dispositions de l'article L.
- Art. L753-19Les bénéficiaires des articles L.
- Art. L753-20Dans les cas mentionnés aux articles L.