Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R121-6 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.
  2. Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  3. Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
  4. Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
  5. Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
  6. Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
  7. Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…