Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R121-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.
- Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
- Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
- Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
- Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
- Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
- Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…