Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R121-35-1 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

    Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.
  2. Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  3. Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
  4. Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
  5. Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
  6. Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
  7. Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…
  8. Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Commissions départementales.

    Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…
  9. Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  10. Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
  11. Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
  12. Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
  13. Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.
  14. Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R121-17Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute…
  15. Art. R121-18Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité…
  16. Art. R121-19Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré…
  17. Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

    Art. R121-20L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L.
  18. Art. R121-20-1La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L.
  19. Art. R121-20-2Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L.
  20. Art. R121-21L'enquête publique prévue au II de l'article L.
  21. Art. R121-21-1A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables…
  22. Art. R121-22I.-Les avis mentionnés au II de l'article L.
  23. Art. R121-23La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L.
  24. Art. R121-24Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L.
  25. Section 3 : Financement et exécution des opérations.

    Art. R121-25Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L.
  26. Art. R121-25-1Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une…
  27. Art. D121-25-2Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  28. Section 4 : Modifications de la voirie.

    Art. R121-26Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune…
  29. Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

    Art. R121-27Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L.
  30. Art. R121-28La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L.
  31. Art. R121-29I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L.
  32. Art. R121-30Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L.
  33. Section 6 : Dispositions pénales.

    Art. R121-31Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement…
  34. Art. R121-32Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
  35. Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

    Art. R121-33Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  36. Art. R121-34Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux.
  37. Art. R121-35Dans le cas où, en application de l'article L.
  38. Art. R121-35-1En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L.