Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R121-35-1 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Commissions d'aménagement foncier articles R121-1 à R121-19
- Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre. articles R121-20 à R121-24
- Section 3 : Financement et exécution des opérations. articles R121-25 à D121-25-2
- Section 4 : Modifications de la voirie. article R121-26
- Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations. articles R121-27 à R121-30
- Section 6 : Dispositions pénales. articles R121-31 à R121-32
- Section 7 : Cas de certaines petites parcelles. articles R121-33 à R121-35-1
02Articles
Les 38 articles
Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.- Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
- Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
- Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
- Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
- Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
- Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…
Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Commissions départementales.
Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…- Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
- Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
- Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
- Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
- Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.
Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R121-17Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute…- Art. R121-18Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité…
- Art. R121-19Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré…
Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
Art. R121-20L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L.- Art. R121-20-1La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L.
- Art. R121-20-2Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L.
- Art. R121-21L'enquête publique prévue au II de l'article L.
- Art. R121-21-1A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables…
- Art. R121-22I.-Les avis mentionnés au II de l'article L.
- Art. R121-23La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L.
- Art. R121-24Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L.
Section 3 : Financement et exécution des opérations.
Art. R121-25Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L.- Art. R121-25-1Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une…
- Art. D121-25-2Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
Section 4 : Modifications de la voirie.
Art. R121-26Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune…Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
Art. R121-27Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L.- Art. R121-28La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L.
- Art. R121-29I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L.
- Art. R121-30Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L.
Section 6 : Dispositions pénales.
Art. R121-31Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement…- Art. R121-32Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
Art. R121-33Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.- Art. R121-34Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux.
- Art. R121-35Dans le cas où, en application de l'article L.
- Art. R121-35-1En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L.