Sous-section 2 : Commissions départementales.

Code rural et de la pêche maritime · articles R121-7 à R121-12 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…
  2. Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  3. Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
  4. Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
  5. Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
  6. Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.