Sous-section 2 : Commissions départementales.
Code rural et de la pêche maritime · articles R121-7 à R121-12 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…
- Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
- Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
- Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
- Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
- Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.