Section 1 : Commissions d'aménagement foncier
Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R121-19 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales. articles R121-1 à R121-6
- Sous-section 2 : Commissions départementales. articles R121-7 à R121-12
- Sous-section 3 : Dispositions communes articles R121-17 à R121-19
02Articles
Les 16 articles
Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.- Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
- Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
- Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
- Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
- Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
- Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…
Sous-section 2 : Commissions départementales.
Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…- Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
- Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
- Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
- Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
- Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R121-17Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute…- Art. R121-18Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité…
- Art. R121-19Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré…