Section 1 : Commissions d'aménagement foncier

Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R121-19 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

    Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.
  2. Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  3. Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
  4. Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
  5. Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
  6. Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
  7. Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…
  8. Sous-section 2 : Commissions départementales.

    Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…
  9. Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  10. Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
  11. Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
  12. Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
  13. Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.
  14. Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R121-17Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute…
  15. Art. R121-18Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité…
  16. Art. R121-19Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré…