Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
Code rural et de la pêche maritime · articles R121-27 à R121-30 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R121-27Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L.
- Art. R121-28La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L.
- Art. R121-29I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L.
- Art. R121-30Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L.